Protection juridique des majeurs
La loi du 5 mars 2007, réformant la protection juridique des majeurs, maintient les mesures de protection juridique tout en les réorganisant. Une mesure de protection est désormais mise en place uniquement en cas d’altération des facultés personnelles. Cette altération des facultés est constatée par un certificat médical de médecin expert.
Le juge des tutelles doit choisir à l’appui du certificat médical la mesure de protection strictement proportionnée à la vulnérabilité et aux besoins de la personne. La loi prévoit que l’exercice d’une mesure de protection revient en priorité à un membre de la famille. Cependant, quand la personne n’a dans son entourage, aucun proche capable de prendre en charge la mesure, le juge des tutelles peut désigner l’UDAF, en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il existe plusieurs régimes de protection juridique :
- La sauvegarde de justice. Elle s’adresse à toute personne atteinte d’une altération de ses facultés mentales et/ou une altération de ses facultés corporelles, sans la priver de sa capacité et de l’exercice de ses droits. C’est une mesure immédiate, souple et temporaire.
- La curatelle. Elle s’adresse à toute personne atteinte d’une altération de ses facultés mentales et/ou une altération de ses facultés corporelles qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée de façon continue dans les actes importants de la vie civile. C’est une mesure d’assistance.
- La tutelle. Elle s’adresse à toute personne souffrant d’une altération de ses facultés mentales et/ou corporelles au point d’empêcher l’expression de sa volonté, destinée à la représenter de manière continue dans les actes de la vie civile. C’est une mesure de représentation.
- La mesure d’accompagnement judiciaire. Elle s’adresse à toute personne qui compromet sa santé ou sa sécurité du fait de la difficulté à gérer des prestations sociales perçues. C’est une mesure destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources et qui n’est pas privative de droits. Sa mise en œuvre est subsidiaire et n’est possible qu’en cas d’échec de la mesure d’accompagnement social personnalisé (mesure administrative qui se singularise par l’établissement d’un contrat concernant la gestion des prestations sociales entre le bénéficiaire et un tiers).